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Club Omnisports
des Activités Physiques
pour la retraite sportive
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Sommaire

1. Conditions pour toutes les activités

2. Conditions spécifiques aux activités sous forme de cours avec inscription annuelle

3. Conditions spécifiques aux activités à la journée, en séjour et séjour itinérant

4. Information, annulation, résiliation et responsabilité ARTICLES R. 211-3 à R. 211-11 du code du tourisme

5. Assurance en responsabilité civile

6. Immatriculation Registre Opérateurs de Voyages et de Séjours


 1. CONDITIONS POUR TOUTES ACTIVITES

1.1. Personnes admises : Uniquement les titulaires de la carte de la Fédération Française de la Retraite Sportive (FFRS) à jour de cotisation et dont l'état de santé permet la pratique de nos disciplines, à charge pour elles de s'en assurer auprès d'un médecin. Le certificat médical est obligatoire pour l'obtention de la licence FFRS.

1.2. Inscriptions : Elles ne sont pas acceptées par téléphone. En cas d'inscription par Internet : il sera demandé d'accepter les conditions générales de participation En cas d'inscription par courrier postal ou remise au CODAP, un bulletin doit être rempli par activité, (journée, séjour, itinérant, cours), et par adhérent, accompagné d'un chèque à l'ordre du CODAP. Les sommes versées sont acquises au CODAP dès réception.

1.3. TOUT ACCIDENT OU INCIDENT CORPOREL SURVENU DANS LE CADRE DE L'ACTIVITE DOIT IMPERATIVEMENT faire l'objet d'une déclaration d'accident (formulaire Gras Savoye Montagne) à remplir par l'intéressé(e) et le responsable CODAP. Aucune déclaration postérieure au délai imparti par l'assureur ne sera prise en compte s'il n'y a pas eu de déclaration d'accident initiale.

2. CONDITIONS SPECIFIQUES AUX ACTIVITES SOUS FORME DE COURS AVEC INSCRIPTION ANNUELLE.

2.1. POUR TOUTES CES ACTIVITES

2.1.1. REGLES DE REMBOURSEMENT OU REMPLACEMENT DE COURS

2.1.1.1. Annulation de l'activité par l'adhérent en cours de saison. : Aucune interruption provisoire ne sera remboursée chaque trimestre commencé est dû (tout cas très particulier sera étudié avec soin). Une demande d'annulation définitive dûment datée, doit se faire par courrier, accompagnée d'un certificat médical et du renvoi des cartes d'inscription aux activités pratiquées. Le remboursement sera effectif à la date de réception du courrier au CODAPRS, frais de gestion déduits.

2.1.1.2. Annulation de l'activité par le CODAP : le CODAP n'a aucune indemnité à verser. Le remboursement se fera au prorata des séances restantes.

2.2. ACTIVITES AQUATIQUES

2.2.1. REMPLACEMENT DE COURS EN CAS DE FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE PISCINE (RAISONS TECHNIQUES, JOURS FERIES OU GREVES) : En cas de fermeture exceptionnelle par la piscine pour raison technique, ou absence fortuite des MNS, il n'y aura pas de remplacement du cours supprimé. Toutefois, si le MNS, rémunéré pour ce cours (dont la suppression n'est pas de son fait), accepte d'assurer bénévolement et selon ses disponibilités, un cours de rattrapage, un accord local tripartite sera à trouver entre la Direction de la piscine/nos adhérents/le MNS (sans contrepartie pécuniaire des adhérents). Si pas d'accord local, les adhérents concernés pourront récupérer le cours manquant en se rendant dans la piscine et sur le créneau de leur choix, munis de leur carte d'activité, dans un délai de 15 jours. Le responsable du cours notera sur la carte le choix de l'adhérent et informera le responsable « accueillant ». En cas d'absence inopinée d'un MNS, Il ne sera pas remplacé. La Surveillance du cours prime sur l'Animation. Le MNS présent assurera la Surveillance. Dans le cas d'un cours avec 2 MNS Enseignants / 2 activités, si l'un est absent, l'autre assurera le cours pour la totalité des adhérents. Le MNS Surveillant assure sa fonction, comme prévu.

3. CONDITIONS SPECIFIQUES AUX ACTIVITES A LA JOURNEE, EN SEJOUR ET SEJOUR-ITINERANT.

3.1. POUR TOUTES CES ACTIVITES

3.1.1. Personnes admises : Voir Article 1 paragraphe 1.1. Le jour de la sortie, le responsable pourra refuser à une personne mal équipée de participer à l'activité (ex: matériels inadaptés à l'activité (pour l'activité Pédestre : chaussures à tige montante et semelles crantées, ski, raquettes, absence de casque pour le cyclo...).

3.1.2. Inscriptions : Voir Article 1 paragraphe 1.2. - Pour les activités à la journée (Journées, Découvertes, Balades), les inscriptions sont enregistrées par ordre d'arrivée au siège dans le mois qui précède et au plus tard 10 jours avant la date de la sortie. - Pour les séjours et séjours-itinérants, les inscriptions sont enregistrées au plus tôt lors de la journée conviviale, puis par ordre d'arrivée au siège, le paiement peut être demandé en 2 ou 3 versements dont un premier acompte à l'inscription de 30% du total si un seul acompte ou 20% si deux acomptes prévus. Le solde sera appelé pour versement 30 jours avant le départ. Dans le cas d'un séjour-itinérant, la validation de l'inscription pourra être éventuellement subordonnée à la participation à une journée test qui peut se situer durant une (des) sortie(s) en journée organisée(s) par l'activité concernée avant le séjour-itinérant.

3.1.3. Désistement, Remboursement :

  • Pour les séjours et séjours-itinérants 

-1.L'annulation d'une inscription ne donne lieu à aucun remboursement par le CODAP.

2.La souscription d'une assurance annulation est proposée lors de l'inscription.

  • Pour les activités à la journée, si le désistement est connu (téléphoné et confirmé impérativement par courrier ou électronique):

- Plus de 10 jours avant la sortie : remboursement sous déduction de 3€ pour frais.
- Moins de 10 jours avant la sortie : pas de remboursement.

  • Dans le cas des Découvertes : lorsque la participation inclut une part Tourisme égale ou supérieure à 6€, il y aura un remboursement intégral de cette participation, dans la mesure où elle n'a pas fait l'objet d'un forfait               
  • Pour les Journées doublées (même destination) : Le report d'une journée sur l'autre n'est pas admis. En cas de nécessité, il doit y avoir une nouvelle inscription et nouveau paiement, la journée annulée sera remboursée, amputée des frais d'inscription fixés à 3€.
  • L'inscription est nominative et il n'est pas possible de se désister au profit d'un tiers.

3.1.4. Conditions de remboursement : Après la sortie, la Commission statue sur les éventuelles demandes de remboursement exceptionnel, en fonction des circonstances: hospitalisation, décès d'un proche parent, accident. En cas d'annulation par le CODAPRS, le remboursement des sommes versées est intégral (une nouvelle destination ou d'autres dates pourront être proposées), aucune indemnité n'est due par le CODAP

3.2. RANDONNEES PEDESTRES EN MOYENNE MONTAGNE OU RAQUETTES A NEIGE

3.2.1. Désistement, Remboursement :

  • Dans le cas de la Journée Restaurant : le montant du repas pourra être remboursé dans la mesure où le restaurant n'a pas facturé le repas des absents.
  • Dans le cas des Découvertes : lorsque la participation inclut une part Tourisme égale ou supérieure à 6€, il y aura un remboursement intégral de cette participation, dans la mesure où elle n'a pas fait l'objet d'un forfait.

4. Information, annulation, résiliation et responsabilité ARTICLES R. 211-3 à R. 211-11 DU CODE DU TOURISME

Article R211-3. Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section. Article R211-3-1. L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu au a de l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.

Article R211-4. Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :

1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;

2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;

3° Les prestations de restauration proposées ;

4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;

5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;

6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;

7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;

8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;

9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R. 211-8 ;

10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;

11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;

12° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;

13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211- 18.

Article R211-5. L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R211-6. Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil.

Le contrat doit comporter les clauses suivantes :

1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;

2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;

3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;

4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;

5° Les prestations de restauration proposées ;

6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;

7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;

8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-8;

9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;

10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;

11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;

12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;

13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 211-4 ; couverts et les risques exclus ;

14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;

15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;

16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;

17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques

18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;

19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ;

20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 13° de l'article R. 211-4 ;

21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.

Article R211-7. L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.*

Article R211-8. Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.

Article R211-9. Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13° de l'article R. 211-4, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception :
-Soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
-Soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R211-10. Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R211-11. Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ; soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

5. CONTRAT D'ASSURANCE EN RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE DU VENDEUR

GRAS Savoye/Contrat mutuelle Saint Christophe N° 706 140 0104  
Limites des garanties Responsabilité civile 15 000 000 € Dommages matériels 2 700 000 € (franchise 280 €) Détails :cf Assurances en rapport avec la licence sur ce site
Feuille résumée des garanties

6. Immatriculation Registre Opérateurs de Voyages et de Séjours N° IM038120032